Article 581 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 581
Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Les juges donnent à l’article 581 une portée large: l’usufruit peut viser des biens corporels et incorporels (droits sociaux, créances, portefeuille-titres, marque), à l’exclusion des droits strictement personnels ou indisponibles.
Ils exigent que l’acte constitutif identifie suffisamment le bien et, pour les immeubles ou droits soumis à publicité, qu’il soit publié, faute de quoi l’usufruit est inopposable aux tiers.
La jurisprudence admet aussi l’usufruit sur une universalité (ex. portefeuille) si l’objet est déterminable et gérable, et, en matière de sociétés, attribue en principe les fruits (dividendes) à l’usufruitier tandis que l’exercice de certains droits politiques dépend des statuts ou des textes spéciaux.
Jurisprudence citant cet article
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