Article 569 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 569
Si de deux choses unies pour former un seul tout, l’une ne peut point être regardée comme l’accessoire de l’autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 569 C. civ.: lorsque deux choses mobilières sont unies sans qu’on puisse en faire l’accessoire de l’autre, les juges désignent comme principale celle de plus grande valeur, ou à défaut celle de plus grand volume si les valeurs se valent.
En pratique, la jurisprudence apprécie concrètement la valeur économique au jour de l’union et vérifie si une séparation est possible sans détériorer l’ensemble.
La chose réputée principale emporte la propriété du tout, l’autre propriétaire ayant vocation à indemnisation selon sa contribution, la bonne ou mauvaise foi pouvant influer sur l’étendue de cette indemnité.
Jurisprudence citant cet article
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