Article 567 – Code civil

Article 567 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 567

Est réputée partie principale celle à laquelle l’autre n’a été unie que pour l’usage, l’ornement ou le complément de la première.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 567 C. civ.: en cas d’accession mobilière, est « chose principale » celle à laquelle l’autre n’a été unie que pour l’usage, l’ornement ou le complément. En pratique, les juges apprécient concrètement la fonction de chaque chose, leur utilité et leur valeur, pour identifier la principale. Si la réunion est devenue inséparable, le propriétaire de la chose principale acquiert l’accessoire, en principe avec indemnisation selon le régime voisin des articles 565 s. C. civ.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture