Article 567 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 567
Est réputée partie principale celle à laquelle l’autre n’a été unie que pour l’usage, l’ornement ou le complément de la première.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 567 C. civ.: en cas d’accession mobilière, est « chose principale » celle à laquelle l’autre n’a été unie que pour l’usage, l’ornement ou le complément. En pratique, les juges apprécient concrètement la fonction de chaque chose, leur utilité et leur valeur, pour identifier la principale. Si la réunion est devenue inséparable, le propriétaire de la chose principale acquiert l’accessoire, en principe avec indemnisation selon le régime voisin des articles 565 s. C. civ.
Jurisprudence citant cet article
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