Article 564 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 564
Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d’eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l’environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par fraude et artifice.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 564 C. civ.
– La propriété des pigeons, lapins ou poissons qui passent spontanément dans un autre colombier, garenne ou plan d’eau est transférée au propriétaire de ce dernier, à condition qu’il n’y ait ni fraude ni artifice pour les attirer.
– En pratique, les juges vérifient deux points clés: le déplacement naturel des animaux et l’absence de manœuvres; la preuve de la fraude fait obstacle au transfert, tandis que son absence consacre l’appropriation par le nouveau propriétaire.
– Les contentieux portent souvent sur la preuve et sur la conformité aux règles spéciales (environnement, chasse, pêche), susceptibles de limiter les effets civils de l’accession.
Jurisprudence citant cet article
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