Article 546 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 546
La propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle « droit d’accession ».
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 546 C. civ. (accession): le propriétaire d’une chose acquiert ce qui s’y unit ou s’y incorpore, ce que la jurisprudence applique surtout en immobilier. Concrètement, pour des constructions ou plantations sur le terrain d’autrui, l’ouvrage devient en principe la propriété du propriétaire du sol; l’indemnisation dépend ensuite de la bonne ou mauvaise foi du constructeur et de l’enrichissement du propriétaire. Les fruits et revenus (naturels, industriels, civils) appartiennent au propriétaire, sous réserve des droits du possesseur de bonne foi sur les fruits perçus. Les accessoires suivent le principal: ce qui est fixé de manière durable à l’immeuble ou intégré au bien principal est réputé lui appartenir.
Jurisprudence citant cet article
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