Article 538 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 538
Les chemins, routes et rues à la charge de l’Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 538 C. civ. est lu aujourd’hui à la lumière du CG3P: un bien n’entre au domaine public que s’il appartient à une personne publique et est soit affecté à l’usage direct du public, soit à un service public avec aménagement indispensable, ce que le juge contrôle strictement.
En pratique, cela fonde l’expulsion des occupants sans titre et la perception d’indemnités d’occupation sur les dépendances publiques (parkings, trottoirs, équipements), sous la compétence du juge administratif, y compris pour des occupations anciennes.
Les dépendances accessoires indissociables (ex. trottoirs d’un boulevard) sont rattachées au domaine public routier, ce qui justifie des mesures de remise en état en référé.
Enfin, la domanialité est exclue si les critères ne sont pas réunis, notamment en l’absence d’affectation ou d’aménagement indispensables, ou lorsque des montages (copropriété, AFUL, etc.) révèlent un domaine privé.
Jurisprudence citant cet article
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