Article 537 – Code civil

Article 537 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 537

Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 537 C. civ. sert de socle: les particuliers disposent librement de leurs biens, mais les biens des personnes publiques ne peuvent être aliénés que selon des règles spéciales.
En jurisprudence, cela se traduit par l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité du domaine public: aucun droit de propriété au profit de tiers ni usucapion, même de bonne foi.
Les occupations du domaine public sont précaires et personnelles, excluant la propriété commerciale et les baux commerciaux classiques.
La qualification dépend de l’affectation et de la propriété: des restes archéologiques conservés par un service public relèvent du domaine public mobilier et suivent ce régime protecteur.


Jurisprudence citant cet article

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