Article 535 – Code civil

Article 535 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 535

L’expression  » biens meubles « , celle de  » mobilier ou d’effets mobiliers « , comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d’après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 535 C. civ.
Les juges retiennent une interprétation stricte des termes “maison meublée” et n’y font entrer que les meubles meublants, c’est‑à‑dire les objets affectés à l’usage et à l’ornement du logement, à l’exclusion des biens ayant une valeur patrimoniale autonome ou une destination particulière comme titres, collections, équipements professionnels ou immeubles par destination.
La partie qui prétend qu’un bien est compris dans la vente/donation “meublée” en supporte la preuve et les clauses générales sont lues contre celle qui les invoque.
La qualification s’apprécie au jour du transfert et les parties peuvent toujours élargir ou restreindre la liste par stipulations expresses et détaillées.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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