Article 534 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 534
Les mots « meubles meublants » ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de « meubles meublants ».
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Application jurisprudentielle de l’article 534 C. civ.
– Les “meubles meublants” sont appréciés in concreto par les juges selon leur destination d’usage et d’ornement du logement au jour pertinent (succession, liquidation, saisie), la liste de l’article n’étant qu’indicative.
– Sont compris les objets intégrés à la décoration courante (tapisseries, lits, glaces, pendules, tables, porcelaines d’ornement), mais exclus les ensembles constituant des collections ou affectés à une pièce-galerie distincte.
– La preuve de l’inclusion ou de l’exclusion pèse sur la partie qui s’en prévaut, et la qualification dépend fortement de l’affectation réelle des biens et de leur implantation (pièces de vie vs. galerie).
Jurisprudence citant cet article
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