Article 531 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 531
Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumises à des formes particulières, ainsi qu’il sera expliqué dans le code de la procédure civile.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 531 C. civ.
– Les bateaux, péniches aménagées, moulins ou bains flottants sont présumés des meubles tant qu’ils ne sont pas fixés par des piliers ni incorporés à un immeuble; les juges vérifient concrètement l’absence de fixation durable et l’autonomie fonctionnelle.
– À l’inverse, un ancrage permanent avec raccordements stables (électricité, eau, assainissement) ou une intégration structurelle à un bâtiment peut faire perdre la qualification mobilière au profit de l’immeuble par nature ou par destination.
– Les voies d’exécution suivent alors le régime des meubles, sous réserve de procédures spéciales de saisie pour certains biens importants (notamment navires) renvoyées par le texte au code de procédure.
Jurisprudence citant cet article
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