Article 525 – Code civil

Article 525 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 525

Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 525 C. civ. et la jurisprudence:
– Les juges exigent classiquement la double condition de l’immeuble par destination: unité de propriétaire avec l’immeuble et affectation objective et durable des meubles au service ou à l’exploitation de l’immeuble.
– Ils retiennent des indices concrets: fixation ou intégration (scellé, encastré) ou, à défaut, nécessité fonctionnelle pour l’activité (machines d’usine, installations professionnelles), adaptation aux lieux, difficulté de dépose sans détérioration.
– Effet pratique: ces biens suivent le régime des immeubles (hypothèque, vente, saisie) et ne peuvent être distraits au profit d’un créancier mobilier, sauf démontage aisé et absence d’affectation prouvée.
– La preuve est factuelle et stricte: l’intention d’affecter ne suffit pas seule, et l’opposabilité aux tiers suppose des éléments objectifs antérieurs au conflit.


Jurisprudence citant cet article

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