Article 524 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 524
Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. Les animaux que le propriétaire d’un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles par destination. Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds : Les ustensiles aratoires ; Les semences données aux fermiers ou métayers ; Les ruches à miel ; Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ; Les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines ; Les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 524 C. civ.: la jurisprudence retient deux critères cumulatifs pour l’« immeuble par destination » : unité de propriétaire et affectation objective au service de l’immeuble (économique) ou fixation à perpétuelle demeure. L’intention du propriétaire se déduit d’indices matériels concrets (ancrage, adaptation spéciale, nécessité pour l’exploitation), les clauses contractuelles n’étant pas décisives à elles seules. Le rattachement est interprété strictement et s’apprécie au jour du litige, l’absence de détérioration possible lors du déplacement n’excluant pas l’immeublisation si l’affectation est établie. Effets pratiques fréquents: opposabilité aux tiers, régime des sûretés et des procédures collectives, et inclusion dans la vente ou l’hypothèque de l’immeuble.
Jurisprudence citant cet article
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