Article 522 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 522
Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont soumis au régime des immeubles tant qu’ils demeurent attachés au fonds par l’effet de la convention. Ceux qu’il donne à cheptel à d’autres qu’au fermier ou métayer sont soumis au régime des meubles.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 522 C. civ.: la jurisprudence vérifie d’abord l’existence d’une convention d’exploitation agricole avec un fermier ou métayer et l’affectation des animaux au fonds; dans ce cas, ces animaux sont traités comme des immeubles, ce qui emporte les effets attachés à l’immeuble (hypothèque, suite lors de la vente, inopposabilité de certaines saisies mobilières).[^{{notion-61}}]
La qualification cesse si les animaux ne « demeurent » plus attachés au fonds par l’effet de la convention, la charge de la preuve pesant sur celui qui invoque l’immobilisation.
À l’inverse, en cas de cheptel fourni à d’autres qu’un fermier ou métayer, ils restent des meubles, soumis aux règles du gage, de la revendication mobilière et aux prescriptions de preuve propres aux meubles.[^{{notion-61}}]
Jurisprudence citant cet article
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