Article 520 – Code civil

Article 520 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 520

Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 520 C. civ.: tant que les récoltes sont « pendantes par les racines » et les fruits non recueillis, ils sont des immeubles, donc suivent le régime de l’immeuble (hypothèque, saisie immobilière, accessoires de la propriété). Dès la coupe ou la cueillette, ils deviennent des meubles, relevant des sûretés et voies d’exécution mobilières. En cas de coupe partielle, seule la part coupée est meuble, le reste demeure immeuble. Les juges apprécient donc la qualification à la date de l’acte ou de la saisie pour déterminer le bon régime et la priorité des créanciers.


Jurisprudence citant cet article

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