Article 515-5-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 515-5-3
A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l’indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8. Pour l’administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l’exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15 . A peine d’inopposabilité, cette convention est, à l’occasion de chaque acte d’acquisition d’un bien soumis à publicité foncière, publiée au fichier immobilier. Par dérogation à l’article 1873-3 , la convention d’indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu’elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges appliquent l’article 515-5-3 en retenant qu’à défaut de clause contraire, chaque partenaire est « gérant » de l’indivision pour les actes d’administration, sur le fondement des articles 1873-6 à 1873-8, sans pouvoir, seul, accomplir les actes de disposition qui exigent l’accord requis par le régime de l’indivision. Ils sanctionnent surtout l’absence de publicité de la convention d’indivision au fichier immobilier par son inopposabilité aux tiers lors d’acquisitions immobilières. La convention est réputée courir pour toute la durée du PACS, mais les juridictions admettent sa poursuite après la dissolution si les partenaires en décident ainsi et respectent les formes des articles 1873-1 à 1873-15. En bref, contrôle serré de la publicité et du périmètre des pouvoirs du partenaire agissant seul, avec primauté de la sécurité des tiers.
Jurisprudence citant cet article
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