Article 515-5-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 515-5-2
Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire : 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien ; 2° Les biens créés et leurs accessoires ; 3° Les biens à caractère personnel ; 4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ; 5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ; 6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation. L’emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l’objet d’une mention dans l’acte d’acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu’à une créance entre partenaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 515-5-2 C. civ.
– En pratique, les juges admettent des biens « propres » au partenaire seulement s’il prouve la source des deniers et, pour les remploi visés aux 4° et 5°, si l’acte d’acquisition mentionne expressément l’emploi de ses deniers propres; à défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ouvre au plus une créance entre partenaires.
– La charge de la preuve pèse sur celui qui revendique la propriété exclusive; la traçabilité bancaire et la clause de remploi dans l’acte sont décisives au stade du partage du PACS.
– Les juridictions appliquent ainsi strictement l’exception au principe d’indivision du régime d’indivision conventionnelle des partenaires, rappelant les règles PACS et la nécessité de se fonder sur ces textes lors des litiges de liquidation.
Jurisprudence citant cet article
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