Article 515-4 – Code civil

Article 515-4 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 515-4

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 515-4 C. civ. (PACS): les partenaires se doivent aide matérielle et assistance, appréciées selon leurs ressources, et sont solidaires des dettes ménagères et des dépenses de vie courante. La jurisprudence exclut de cette solidarité les dépenses manifestement excessives au regard du train de vie ou de l’utilité pour le ménage, ainsi que, en principe, les emprunts et achats à crédit, sauf « petites sommes nécessaires aux besoins de la vie courante ». Les juges vérifient concrètement l’utilité de la dépense, son montant, et la bonne foi du tiers. En cas de manquement grave (absence d’aide/assistance), la responsabilité civile peut être engagée, mais la rupture du PACS, elle, ne donne pas droit à indemnité sur ce seul fondement.


Jurisprudence citant cet article

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