Article 515-3-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 515-3-1
Il est fait mention, en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l’identité de l’autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l’étranger, cette information est portée sur un registre tenu au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères. L’existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité. Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu’à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n’est opposable aux tiers qu’à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 515-3-1 C. civ. en pratique: le PACS ne produit effet entre partenaires qu’à compter de son enregistrement, qui lui donne date certaine; il n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement des formalités de publicité (mention en marge des actes de naissance ou au SCEC pour les personnes nées à l’étranger). La jurisprudence en déduit qu’avant la publicité, un tiers (ex. créancier) peut ignorer le PACS, tandis qu’entre partenaires, l’enregistrement suffit pour fonder leurs obligations réciproques. Les conventions modificatives suivent le même régime de publicité et d’opposabilité. Preuve du PACS et de sa date passe par l’enregistrement et les mentions d’état civil.
Jurisprudence citant cet article
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