Article 515-13 – Code civil

Article 515-13 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 515-13

I.-Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l’article 515-10 . Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 6° et 7° de l’article 515-11 . Il peut également ordonner, à sa demande, l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L’article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article. II.-Une ordonnance provisoire de protection immédiate peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l’ article 515-13-1 . Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées au troisième alinéa du même article 515-13-1. Il peut également ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée, à sa demande. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 515-13 C. civ.
– Le JAF délivre l’ordonnance quand la personne majeure est menacée de mariage forcé, en urgence, selon le cadre procédural de l’art. 515-10, et peut prononcer notamment l’interdiction de sortie du territoire, inscrite au FPR.
– Les juges appliquent le même standard probatoire que pour l’ordonnance de protection « classique » : des raisons sérieuses de tenir pour vraisemblables les faits allégués et un danger actuel, apprécié au vu d’éléments concrets (plaintes, certificats, attestations…).
– Les mesures disponibles recoupent celles de l’art. 515-11, et leur régime de durée et renouvellement suit l’art. 515-12.

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Jurisprudence citant cet article

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