Article 514 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 514
Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l’établissement du dernier compte et le soumet à la vérification et à l’approbation prévues aux articles 511 à 513-1. En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s’il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n’en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée. Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l’article 513 . Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l’inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 514 C. civ. en pratique: les juridictions exigent du tuteur un compte final précis à la fin de mission, distinct des comptes annuels, et le respect du délai de trois mois pour la remise des cinq derniers comptes et des pièces utiles aux personnes désignées. En cas de manquement ou de retard, les juges ordonnent la communication forcée des documents, peuvent assortir d’une astreinte et engager la responsabilité du tuteur pour le préjudice causé. La remise comprend aussi l’inventaire initial et ses mises à jour, afin d’assurer la continuité de gestion ou la liquidation de la succession. Ces exigences découlent directement du texte et structurent le contrôle judiciaire des tutelles.
Jurisprudence citant cet article
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