Article 513 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 513
Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée. Lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d’établir le compte de gestion.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 513 C. civ. en jurisprudence:
– Les juges exigent une reddition de comptes complète, pièces à l’appui, et sanctionnent toute gestion défaillante du tuteur ou de l’administrateur légal par l’obligation de restituer les sommes manquantes, avec intérêts au taux légal sur le solde débiteur.
– La charge de la preuve pèse sur le gestionnaire pour justifier l’emploi des fonds du mineur ou du majeur protégé; à défaut, les dépenses non justifiées sont écartées.
– Le point de départ de la prescription des actions liées au compte intervient, selon les cas, à l’approbation judiciaire du compte ou à la majorité/fin de la mesure, ce qui est apprécié strictement par les cours.
– En cas de contestation, les juridictions peuvent ordonner des mesures d’instruction (expertise, vérifications) avant d’arrêter le compte.
Jurisprudence citant cet article
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