Article 509 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 509
Le tuteur ne peut, même avec une autorisation : 1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l’action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d’hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d’une servitude ou d’une sûreté pour garantir la dette d’un tiers ; 2° Acquérir d’un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ; 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ; 4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l’article 508 ; 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d’un majeur protégé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’« article 509 » visé par la jurisprudence renvoie à l’article 509 du Code de procédure civile, fondement de l’exequatur des décisions étrangères, et non au Code civil. Les juges vérifient trois conditions cumulatives en l’absence d’instrument international pertinent: compétence indirecte du juge étranger, conformité à l’ordre public international (de fond et de procédure), absence de fraude. Lorsque ces conditions sont réunies, l’exequatur est accordé; à défaut, il est refusé. En présence d’un règlement européen ou d’une convention bilatérale applicable, la reconnaissance peut être automatique ou suivre des règles spéciales, hors 509 CPC.
Jurisprudence citant cet article
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