Article 508 – Code civil

Article 508 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 508

A titre exceptionnel et dans l’intérêt de la personne protégée, le tuteur qui n’est pas mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut, sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge, acheter les biens de celle-ci ou les prendre à bail ou à ferme. Pour la conclusion de l’acte, le tuteur est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 508 C. civ.
– La jurisprudence l’applique strictement: l’achat ou la prise à bail par le tuteur n’est admis qu’à titre réellement exceptionnel, avec autorisation préalable expresse du conseil de famille ou, à défaut, du juge, et seulement s’il est démontré l’intérêt concret de la personne protégée.
– Le tuteur étant réputé en opposition d’intérêts, les juges exigent des garanties accrues (évaluation indépendante, conditions de marché, parfois désignation d’un représentant ad hoc) et annulent l’acte ou en tirent inopposabilité s’il a été conclu sans autorisation ou sans preuve suffisante de l’intérêt de la personne.
– En pratique, la charge de la preuve de l’exception et de l’intérêt pèse sur le tuteur, et tout doute profite à la protection de la personne (contrôle de proportionnalité du coût, de l’utilité et de l’absence d’alternative moins risquée).


Jurisprudence citant cet article

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