Article 507-2 – Code civil

Article 507-2 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 507-2

Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom de la personne protégée n’a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l’Etat n’a pas été envoyé en possession, la renonciation peut être révoquée soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille ou, à défaut, une nouvelle décision du juge, soit par la personne protégée devenue capable. Le second alinéa de l’article 807 est applicable.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 507-2 C. civ.
– Les juges admettent la révocation de la renonciation faite au nom de la personne protégée seulement si aucun autre héritier n’a accepté et si l’État n’a pas encore été envoyé en possession, appréciant strictement ces deux verrous textuels.
– Ils vérifient l’habilitation régulière du tuteur ou, le cas échéant, la pleine capacité retrouvée de la personne protégée, ainsi que l’intérêt de celle-ci et l’absence de fraude ou d’atteinte aux droits des tiers.
– Par renvoi au 2e alinéa de l’article 807, la révocation est encadrée pour préserver les droits déjà constitués, la sécurité des opérations intervenues et l’opposabilité aux tiers.


Jurisprudence citant cet article

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