Article 507-1 – Code civil

Article 507-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 507-1

Par dérogation à l’article 768 , le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu’à concurrence de l’actif net. Toutefois, il peut l’accepter purement et simplement si l’actif dépasse manifestement le passif, après recueil d’une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge. Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 507-1 C. civ. en pratique: le tuteur n’accepte une succession qu’à concurrence de l’actif net, sauf acceptation pure et simple si l’actif excède manifestement le passif, après attestation notariale ou autorisation du juge/conseil de famille. La renonciation requiert également une autorisation, et les juges vérifient systématiquement l’intérêt de la personne protégée ainsi que la régularité des autorisations produites. À défaut, l’acte d’acceptation ou de renonciation est inopposable et la responsabilité du tuteur peut être engagée, avec retour au régime légal d’acceptation à concurrence de l’actif net pour préserver le patrimoine protégé.


Jurisprudence citant cet article

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