Article 505 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 505
Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. L’autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte est passé. L’autorisation n’est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge. Si l’autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l’ article L. 321-4 du code de commerce . L’autorisation de vendre ou d’apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu’après la réalisation d’une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés. En cas d’urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d’instruments financiers à charge qu’il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 505 C. civ.: en jurisprudence, les actes de disposition passés par le tuteur sans autorisation préalable (conseil de famille ou, à défaut, juge) sont annulés ou déclarés inopposables, car l’autorisation encadre les stipulations et le prix pour protéger la personne. Le juge admet des assouplissements en cas d’urgence, mais l’autorisation reste requise et peut être donnée a posteriori seulement dans les limites de l’intérêt du majeur protégé. Pour les ventes d’immeubles, fonds de commerce ou titres non cotés, la validation suppose une évaluation préalable (expert ou deux professionnels), faute de quoi l’acte encourt la censure. Enfin, lorsque la vente est judiciaire ou amiable autorisée par le juge, l’exigence d’autorisation est réputée satisfaite, sous contrôle du juge sur le prix et le remploi.
Jurisprudence citant cet article
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