Article 502 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 502
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu’il ne peut accomplir seul. Toutefois, les autorisations du conseil de famille peuvent être suppléées par celles du juge si les actes portent sur des biens dont la valeur en capital n’excède pas une somme fixée par décret.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juridictions retiennent qu’un jugement ne peut être exécuté qu’après une signification régulière au débiteur et sur présentation à l’huissier d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, exigence rattachée à l’article 502 (CPC).
Les moyens tirés d’une « double signification » ou d’irrégularités formelles sont écartés dès lors que le titre a été régulièrement signifié avec la formule exécutoire.
Lorsque le jugement est assorti de l’exécution provisoire, aucune mise en demeure ni délai supplémentaire n’est imposé avant une saisie-attribution, si la signification est régulière.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22