Article 499 – Code civil

Article 499 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 499

Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée. Ils ne sont pas garants de l’emploi des capitaux. Toutefois, si à l’occasion de cet emploi ils ont connaissance d’actes ou omissions qui compromettent manifestement l’intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge. La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 499 C. civ. par la jurisprudence:
– Les juges rappellent que le tuteur représente le majeur pour les actes courants d’administration, sans être personnellement engagé quand il agit dans les limites de ses pouvoirs.
– Pour les actes de disposition, une autorisation du juge est requise et, à défaut, l’acte encourt la nullité de plein droit.
– Certains actes restent interdits au représentant, même avec autorisation, et cette interdiction vaut aussi en habilitation familiale.
– La qualité pour solliciter ou modifier des actes touchant au patrimoine (ex. clause bénéficiaire d’assurance‑vie) appartient au seul tuteur, sous le contrôle du juge.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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