Article 498 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 498
Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Lorsque la mesure de tutelle est confiée aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique, cette obligation de versement est réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 498 C. civ. par la jurisprudence:
– Les juges vérifient que les actes dépassant la vie courante respectent le régime d’assistance/représentation et les autorisations requises; à défaut, l’acte encourt la nullité, classiquement qualifiée de nullité de fond lorsqu’il touche la capacité ou le pouvoir de représentation.
– La distinction actes d’administration vs actes de disposition est centrale: le tuteur agit seul pour les premiers, mais doit obtenir autorisation du juge (ou du conseil de famille) pour les seconds; toute inobservation entraîne l’inopposabilité ou l’annulation de l’acte.
– Par ailleurs, la protection n’exclut pas l’annulation pour trouble mental, action autonome fondée sur le consentement vicié, distincte du défaut de capacité ou de pouvoir.
– En pratique, les actes signifiés au seul majeur sous tutelle, sans intervention du tuteur, sont annulés comme entachés d’un défaut de capacité de recevoir l’acte.
Jurisprudence citant cet article
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