Article 498 – Code civil

Article 498 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 498

Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Lorsque la mesure de tutelle est confiée aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique, cette obligation de versement est réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 498 C. civ. par la jurisprudence:
– Les juges vérifient que les actes dépassant la vie courante respectent le régime d’assistance/représentation et les autorisations requises; à défaut, l’acte encourt la nullité, classiquement qualifiée de nullité de fond lorsqu’il touche la capacité ou le pouvoir de représentation.
– La distinction actes d’administration vs actes de disposition est centrale: le tuteur agit seul pour les premiers, mais doit obtenir autorisation du juge (ou du conseil de famille) pour les seconds; toute inobservation entraîne l’inopposabilité ou l’annulation de l’acte.
– Par ailleurs, la protection n’exclut pas l’annulation pour trouble mental, action autonome fondée sur le consentement vicié, distincte du défaut de capacité ou de pouvoir.
– En pratique, les actes signifiés au seul majeur sous tutelle, sans intervention du tuteur, sont annulés comme entachés d’un défaut de capacité de recevoir l’acte.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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