Article 495-7 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 495-7
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d’accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 472 , sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique. Il gère ces prestations dans l’intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale. Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — l’article 495-7 relève en réalité du Code de procédure pénale (CRPC), qui encadre la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La jurisprudence en contrôle surtout les garanties substantielles: consentement libre et éclairé du prévenu, assistance effective par l’avocat, information de la victime et proportionnalité de la peine proposée. Le juge de l’homologation doit motiver concrètement, à défaut l’ordonnance est censurée; inversement, toute atteinte aux droits de la défense ou vice sur l’information entraîne la nullité de la procédure. En pratique, les cours valident la CRPC si ces exigences sont respectées et l’homologation s’appuie sur des éléments précis du dossier.
Jurisprudence citant cet article
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