Article 495-5 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 495-5
Les prestations pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l’article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d’accompagnement judiciaire. Les personnes chargées respectivement de l’exécution d’une mesure prévue à l’article 375-9-1 et d’une mesure d’accompagnement judiciaire pour un même foyer s’informent mutuellement des décisions qu’elles prennent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 495-5 C. civ.
– Les juges rappellent que les prestations déjà visées par une mesure ordonnée par le juge des enfants sur le fondement de l’article 375-9-1 sont exclues de plein droit du périmètre de la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ).
– En pratique, ils circonscrivent strictement la MAJ aux seules prestations sociales non couvertes et censurent les dispositifs qui empiètent sur le champ protégé par 375-9-1.
– Les décisions exigent une coordination effective: les intervenants chargés respectivement des mesures 375-9-1 et MAJ doivent s’informer mutuellement, à défaut de quoi la mesure peut être réajustée pour éviter les chevauchements et contradictions.
Jurisprudence citant cet article
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