Article 495-4 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 495-4
La mesure d’accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret. Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre de la mesure. A tout moment, il peut, d’office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, en modifier l’étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 495-4 C. civ. en pratique: les juges exigent une motivation serrée sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure d’accompagnement judiciaire, strictement cantonnée aux actes financiers listés et pour une durée limitée, avec contrôle renforcé des pièces médicales et de l’échec des alternatives moins attentatoires. Ils vérifient aussi la subsidiarité vis‑à‑vis des mécanismes conjugaux et des mesures d’action sociale, et bornent précisément les pouvoirs confiés au mandataire (actes déterminés, information de l’intéressé). Lorsque le juge mobilise l’alinéa 2 de 495‑4 (notamment pour adapter la mesure), la procédure suit le régime des articles 1262‑3 à 1262‑5 du CPC, ce qui encadre auditions, pièces et voies de recours.
Jurisprudence citant cet article
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