Article 494-5 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 494-5
Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l’étendue de l’habilitation en s’assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l’intéressé. Si l’habilitation familiale sollicitée ne permet pas d’assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire mentionnées aux sections 3 et 4 du présent chapitre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 494-5 C. civ.
– Les juges vérifient concrètement que l’habilitation projetée protège bien les intérêts patrimoniaux et, au besoin, personnels de la personne, et en ajustent l’étendue (limitée, générale, ou ciblée par actes).
– S’ils estiment la protection insuffisante, ils basculent vers une mesure judiciaire plus adaptée (sauvegarde, curatelle, tutelle), en motivant sur la nécessité et la subsidiarité au regard des autres outils disponibles (procuration, mandat de protection future).
– En pratique, l’habilitation confère une véritable qualité de partie pour certains contentieux liés à la personne, avec des effets procéduraux concrets comme l’obligation de convocation à l’audience, à peine de nullité de la procédure en cas d’omission.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22