Article 494-11 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 494-11
Outre le décès de la personne à l’égard de qui l’habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin : 1° Par le placement de l’intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ; 2° En cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée prononcé par le juge à la demande de la personne protégée, de l’une des personnes mentionnées à l’article 494-1 ou du procureur de la République, lorsqu’il s’avère que les conditions prévues à cet article ne sont plus réunies ou lorsque l’exécution de l’habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ; 3° De plein droit en l’absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé ; 4° Après l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation avait été délivrée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 494-11 C. civ. par les juges:
– Les juridictions mettent fin à l’habilitation familiale dès qu’intervient un des cas limitativement prévus: ouverture d’une sauvegarde, curatelle ou tutelle, mainlevée judiciaire, absence de renouvellement au terme, ou accomplissement des actes pour lesquels elle avait été délivrée.
– Elles contrôlent concrètement que les conditions de l’article 494-1 ne sont plus réunies ou que la poursuite de l’habilitation porterait atteinte aux intérêts de la personne, la mainlevée devant être spécialement motivée.
– Les effets sont en principe attachés à l’événement prévu par le texte: fin de plein droit au terme non renouvelé, ou à la date de la décision de mainlevée, sans remettre en cause les actes régulièrement accomplis auparavant.
Jurisprudence citant cet article
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