Article 494-10 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 494-10
Le juge statue à la demande de tout intéressé ou du procureur de la République sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif. Saisi à cette fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 494-3 , le juge peut, à tout moment, modifier l’étendue de l’habilitation ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 494-4 ainsi que la personne habilitée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 494-10 C. civ. appliqué
– En pratique, les juges l’utilisent pour trancher les conflits sur l’exécution de l’habilitation familiale, ajuster son périmètre (actes de représentation ou d’assistance) ou y mettre fin quand les conditions ne sont plus réunies, après audition de la personne protégée et de l’habilité.
– La jurisprudence rappelle le principe de proportionnalité et de subsidiarité: l’habilitation est resserrée aux besoins constatés, et peut être remplacée par une autre mesure (curatelle, tutelle) si mieux adaptée.
– Les actes accomplis hors du champ habilité sont tenus en échec ou nécessitent régularisation, et le juge peut préciser des autorisations ponctuelles pour des actes importants (par ex. vente, donation) quand l’intérêt de la personne l’exige.
Jurisprudence citant cet article
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