Article 493-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 493-2
Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que mention en aura été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée, selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, en l’absence même de cette mention, ils n’en seront pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 493-2 C. civ.
– Les juridictions rescindent pour simple lésion ou réduisent pour excès les actes conclus durant la sauvegarde de justice sans exiger la preuve d’un vice du consentement: il suffit d’un déséquilibre manifeste ou d’engagements disproportionnés.
– Plus radicalement, l’acte est annulé si, au jour de sa conclusion, l’inaptitude de la personne à défendre ses intérêts était notoire ou connue du cocontractant, la preuve de cette connaissance pesant sur ce dernier.
– Le contrôle est in concreto au regard de la situation de la personne protégée et des avantages/charges de l’acte, avec une prescription en principe quinquennale et une appréciation stricte lorsqu’un tiers de bonne foi est en cause.
– La sauvegarde n’instaure pas une incapacité générale: les actes usuels proportionnés aux ressources restent valables, sauf preuve contraire.
Jurisprudence citant cet article
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