Article 493-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 493-1
Le juge ne peut prononcer l’ouverture d’une tutelle que si l’altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. L’ouverture de la tutelle sera prononcée dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges appliquent l’article 493-1 avec un contrôle « serré » du mandat sous seing privé: ils vérifient la capacité et l’altération au jour de la signature, la régularité formelle du mandat et la preuve d’un intérêt de protection, à défaut de quoi le mandat est écarté. Ils l’articulent avec les principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité des mesures de protection, en refusant ou en limitant la représentation si les règles du couple ou des proches suffisent, ou si la mesure excède ce qui est requis. Enfin, l’étendue des pouvoirs du mandataire est interprétée strictement: les actes non prévus ou attentatoires aux droits fondamentaux sont soumis à autorisation judiciaire ou refusés.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22