Article 491-4 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 491-4
En l’absence de mandat, on suit les règles de la gestion d’affaires. Toutefois, ceux qui auraient qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle ont l’obligation de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine de la personne protégée quand ils ont eu connaissance tant de leur urgence que de la déclaration aux fins de sauvegarde. La même obligation incombe sous les mêmes conditions au directeur de l’établissement de traitement ou, éventuellement, à celui qui héberge à son domicile la personne sous sauvegarde. L’obligation de faire les actes conservatoires emporte, à l’égard des tiers, le pouvoir correspondant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Petite précision avant de répondre: voulez-vous dire l’article 494-1 (habilitation familiale) plutôt que 491-4 ? Les praticiens confondent souvent ces numéros.
Si vous visiez 494-1, la jurisprudence contrôle d’abord strictement l’altération médicalement constatée et la nécessité de la mesure, puis adapte l’étendue de l’habilitation au strict intérêt de la personne, par actes déterminés ou de façon plus générale, avec proportionnalité et subsidiarité. Les actes dits “graves” (donation, aliénation de biens importants, etc.) requièrent une autorisation spécifique du juge, même en présence d’une habilitation générale. Enfin, le juge vérifie la conformité de l’exécution de la mission par la personne habilitée et peut la restreindre ou y mettre fin en cas d’abus ou d’inutilité.
: Article 494-1 du Code civil (page interne)
: Art. 494-1, Code civil | Lexbase (aperçu)
Jurisprudence citant cet article
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