Article 490-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 490-3
Le procureur de la République du lieu de traitement et le juge des tutelles peuvent visiter ou faire visiter les majeurs protégés par la loi, quel que soit le régime de protection qui leur est applicable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Deux lectures possibles.
1) Si vous visez l’ancien art. 490-3 (majeurs protégés), la jurisprudence en faisait une application très stricte du principe de nécessité et de proportionnalité des mesures (préférence pour l’atteinte la moins intrusive), avec contrôle au regard de l’art. 8 CEDH, et autorisations spéciales pour les actes touchant au logement et aux meubles du majeur.
2) Si vous visez l’art. 30-3 (nationalité), les juges appliquent une présomption irréfragable de perte par désuétude lorsque les conditions cumulatives sont réunies (résidence habituelle à l’étranger, ascendants fixés à l’étranger > 50 ans, absence de possession d’état), par exemple pour l’Algérie avec un jalon au 4 juillet 2012.
Jurisprudence citant cet article
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