Article 49 – Code civil

Article 49 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 49

Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil devra avoir lieu en marge d’un acte déjà inscrit, elle sera faite d’office. L’officier de l’état civil qui aura dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu’il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement. Si l’acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l’avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l’officier de l’état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement. Si l’acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l’étranger, l’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères. Les officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l’article 40 sont dispensés de l’envoi d’avis de mention au greffe.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 49 C. civ. (mentions en marge des actes d’état civil)
– Les juridictions rappellent que l’obligation de mention est d’ordre public d’organisation et pèse sur l’officier d’état civil, qui doit procéder à la mention ou aux avis dans les trois jours.
– L’absence ou le retard de mention n’anéantit en principe ni l’acte source ni l’événement à mentionner, mais peut en affecter l’opposabilité et engager la responsabilité de la collectivité en cas de préjudice prouvé.
– La régularisation intervient par mention tardive ou, en cas de contestation, par la voie de rectification judiciaire, sans faire obstacle aux droits acquis de bonne foi.


Jurisprudence citant cet article

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