Article 486 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 486
Le mandataire chargé de l’administration des biens de la personne protégée fait procéder à leur inventaire lors de l’ouverture de la mesure. Il assure son actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour l’état du patrimoine. Il établit annuellement le compte de sa gestion qui est vérifié selon les modalités définies par le mandat et que le juge peut en tout état de cause faire vérifier selon les modalités prévues à l’article 512 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 486 C. civ.
– Les juges exigent un inventaire initial complet et sa mise à jour régulière ; un retard ou une omission engage la responsabilité du mandataire.
– Le défaut de reddition de comptes annuels est sanctionné par des injonctions de produire, une vérification judiciaire (renvoi à l’art. 512) et, le cas échéant, des dommages-intérêts.
– En cas de gestion préjudiciable, les actes peuvent être annulés ou le mandataire révoqué, avec obligation de restitution.
– En pratique, la jurisprudence contrôle de près la traçabilité du patrimoine et la qualité des justificatifs.
Jurisprudence citant cet article
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