Article 482 – Code civil

Article 482 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 482

Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial. Le mandataire répond de la personne qu’il s’est substituée dans les conditions de l’article 1994 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 482 C. civ.: la jurisprudence rappelle que le mandataire de protection future doit exécuter personnellement le mandat et ne peut se substituer un tiers que pour des actes de gestion du patrimoine et à titre spécial, sur mandat exprès. À défaut d’un « titre spécial » ou si l’acte dépasse la simple gestion, les juges écartent la substitution et engagent la responsabilité du mandataire selon l’art. 1994 (réparation du préjudice causé par le substitué). Les actes irrégulièrement accomplis par le substitué sont inopposables ou annulés à l’égard de la personne protégée. Réflexe contentieux: vérifier la qualification « gestion » vs « disposition » et la précision du mandat écrit avant toute délégation.


Jurisprudence citant cet article

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