Article 482 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 482
Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial. Le mandataire répond de la personne qu’il s’est substituée dans les conditions de l’article 1994 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 482 C. civ.: la jurisprudence rappelle que le mandataire de protection future doit exécuter personnellement le mandat et ne peut se substituer un tiers que pour des actes de gestion du patrimoine et à titre spécial, sur mandat exprès. À défaut d’un « titre spécial » ou si l’acte dépasse la simple gestion, les juges écartent la substitution et engagent la responsabilité du mandataire selon l’art. 1994 (réparation du préjudice causé par le substitué). Les actes irrégulièrement accomplis par le substitué sont inopposables ou annulés à l’égard de la personne protégée. Réflexe contentieux: vérifier la qualification « gestion » vs « disposition » et la précision du mandat écrit avant toute délégation.
Jurisprudence citant cet article
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