Article 473 – Code civil

Article 473 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 473

Sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. Toutefois, le juge peut, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance du tuteur.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 473 C. civ. par la jurisprudence:
– Les juges annulent ou déclarent inopposables les actes de disposition passés par le tuteur sans l’autorisation requise, surtout quand ils portent atteinte au patrimoine du majeur protégé.
– Ils apprécient concrètement l’utilité et la proportion des actes au regard de l’intérêt du majeur, en contrôlant la réalité des besoins couverts et le prix ou les conditions consenties.
– La protection du tiers de bonne foi est prise en compte, mais ne prime pas lorsque les règles d’autorisation sont manifestement méconnues ou que la publicité n’a pas été respectée.
– En cas de remise en cause d’un acte irrégulier, les restitutions sont ordonnées de façon à rétablir l’équilibre du patrimoine du majeur (restitution du prix, indemnités d’occupation, etc.).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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