Article 471 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 471
A tout moment, le juge peut, par dérogation à l’article 467 , énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article 471 sert de grille pour apprécier la validité des actes accomplis par une personne en curatelle sans l’assistance requise: les juges distinguent l’acte de conservation ou d’administration (souvent valable) de l’acte de disposition, dont l’annulation n’est prononcée qu’en cas de préjudice avéré, au titre d’une nullité relative. Ils contrôlent concrètement la situation au regard du régime de curatelle effectivement ordonné et des pouvoirs conférés, en lien avec les règles voisines sur l’assistance, la signification et, le cas échéant, la curatelle renforcée. La charge de la preuve du vice et du préjudice pèse sur celui qui invoque la nullité, et la bonne foi ou l’information du tiers peut peser dans l’appréciation judiciaire.
Jurisprudence citant cet article
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