Article 463 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 463
A l’ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d’une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu’il accomplit à ce titre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 463 C. civ. par les juridictions:
– Les juges fixent très concrètement la périodicité, le contenu et les modalités du “compte rendu” que le curateur ou le tuteur doit fournir sur la protection de la personne, en l’ajustant à la situation de l’intéressé et au principe de proportionnalité.
– Ils contrôlent l’effectivité de ce suivi: en cas de manquement ou de dérive, ils peuvent enjoindre des corrections, modifier la mission, renforcer le contrôle, voire remplacer le protecteur ou engager sa responsabilité.
– Les décisions sont motivées au regard de l’intérêt de la personne protégée, du respect de son autonomie et de sa dignité, et articulées avec les autres textes du régime des majeurs protégés.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22