Article 461 – Code civil

Article 461 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 461

La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n’est requise lors de la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil ou devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l’article 515-3 . Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention. La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L’assistance de son curateur n’est requise que pour procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de l’article 515-7 . La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l’article 515-7. Pour l’application du présent article, le curateur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle est confiée à son partenaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 461 C. civ.
– Les juges exigent une assistance effective du curateur pour la conclusion et la modification du PACS par une personne en curatelle; à défaut, l’acte est en principe frappé de nullité relative, pouvant être couverte par confirmation si les conditions sont réunies.
– Pour la rupture, l’assistance n’est requise qu’au stade de la signification prévue par l’article 515-7, de sorte que l’absence d’assistance affecte surtout l’opposabilité et les effets, pas la décision de rompre elle‑même.
– En cas de conflit d’intérêts, les juridictions écartent le curateur et recourent à un curateur ad hoc pour sécuriser l’acte.


Jurisprudence citant cet article

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