Article 457-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 457-1
La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 457-1 C. civ.
– Les juges exigent une information « adaptée » et loyale de la personne protégée sur l’objet, l’utilité, l’urgence et les effets des actes, ainsi que sur les suites d’un refus.
– Le défaut d’information n’emporte pas automatiquement la nullité de l’acte, mais peut conduire à son inopposabilité ou à l’engagement de la responsabilité du tuteur/curateur ou du professionnel concerné, selon l’existence d’un grief concret.
– Le contrôle est in concreto: le juge vérifie la réalité de l’information et du consentement éclairé, en tenant compte de l’état de la personne et de la nature (personnelle ou patrimoniale) de l’acte.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22