Article 455 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 455
En l’absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc. Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d’office.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — il s’agit en pratique de l’article 455 du Code de procédure civile.
La jurisprudence l’applique en exigeant une motivation précise et intelligible: le juge doit répondre à toutes les prétentions et aux moyens décisifs, même brièvement, sans motifs stéréotypés.
Sont censurés la contradiction entre motifs et dispositif, l’insuffisance ou l’inintelligibilité des motifs, et l’omission de répondre à un moyen déterminant.
L’adoption de motifs (d’une partie ou d’une décision antérieure) est admise si elle est expresse et que le juge se les approprie clairement.
Jurisprudence citant cet article
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