Article 451 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 451
Si l’intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l’établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles , qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La mission confiée au mandataire s’étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 451 C. civ.:
– Le juge ne désigne un préposé d’établissement (curateur/tuteur) que si c’est nécessaire et mieux adapté que toute autre solution, après avoir vérifié l’absence de proche disponible et la qualité du mandataire judiciaire inscrit.
– Les décisions exigent une motivation concrète sur l’intérêt de la personne, avec contrôle des conflits d’intérêts et, au besoin, cloisonnement des fonctions patrimoniales au sein de l’établissement.
– La mission couvre en principe la protection de la personne, sauf limitation expresse par le juge, et la désignation peut être révisée si l’intérêt de la personne l’exige.
Jurisprudence citant cet article
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