Article 445 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 445
Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397 . Toutefois, les pouvoirs dévolus par l’article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l’absence de constitution de cet organe. Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l’égard de leurs patients. Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l’égard du constituant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 445 C. civ.: la jurisprudence confirme la préférence de principe pour une tutelle familiale, sous réserve de l’intérêt du majeur et de l’aptitude de la personne pressentie. Les juges du fond doivent motiver spécialement tout écart par rapport à cette priorité, en caractérisant un conflit d’intérêts, une indisponibilité, une inaptitude ou des relations délétères. La Cour de cassation exerce un contrôle sur la motivation et censure les décisions qui ne vérifient pas concrètement ces critères. Pour le texte et son contexte dans le Code civil, voir aussi la page de travail dédiée.
Jurisprudence citant cet article
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